Conditions d’admission

Pour les étudiants infirmiers entrant en formation à partir de septembre 2026

Modalités de sélection pour les candidats titulaires du baccalauréat

Selon l’article 8 de l’arrêté du 20 février 2026 :

« Pour les candidats relevant de la formation initiale, l’inscription est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue à l’article L. 612-3 du code de l’éducation. »

Selon l’article 9 de l’arrêté du 20 février 2026 :

« Pour l’admission dans la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier par la voie de la formation initiale, la commission d’admission mentionnée à l’article 6 assure les missions de la commission d’examen des vœux mentionnée à l’article D. 612-1-13 du code de l’éducation.
La commission d’admission définit les modalités et les critères d’examen des candidatures dans le respect des critères généraux d’examen des vœux mentionnés à l’article D. 612-1-5 du code de l’éducation. Elle procède à l’examen des vœux et organise la publication, sous la forme d’un rapport, des critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées l’année précédente. »

Calendrier Parcoursup

Modalités de sélection pour les candidats en formation professionnelle continue

Selon les articles 10 à 13 de l’arrêté du 20 février 2026 :

« Les candidats relevant de la formation professionnelle continue déposent un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

  1. La copie d’une pièce d’identité, passeport ou titre de séjour ;
  2. La copie des diplômes, certificats ou titres obtenus ;
  3. Un curriculum vitae ;
  4. L’attestation ou les attestations de travail et les attestations de formation suivie ;
  5. Une lettre de candidature exposant leur projet professionnel.

L’admission de ces candidats est soumise à la réussite d’épreuves de sélection.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature et la date de communication des résultats aux candidats sont fixées par le directeur référent mentionné à l’article 6.

Les candidats qui sollicitent une dispense du baccalauréat déposent une demande de validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels, conformément aux articles D. 613-38 et suivants du code de l’éducation.
La décision de validation est prise par le président de l’université sur proposition de la commission d’admission mentionnée à l’article 6.

Les épreuves de sélection prévues à l’article 10 sont au nombre de deux :

  1. Un entretien portant sur l’expérience et le projet professionnel du candidat ;
  2. Une épreuve écrite comprenant :
    • Une sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans les domaines sanitaire, médico-social et social ;
    • Une sous-épreuve de calculs simples.
      L’entretien mentionné au 1° est d’une durée de vingt minutes. Il est noté sur 20 points. Il comprend une présentation orale du candidat, suivie d’un échange avec le jury.

Il a pour objet :

  1. D’évaluer la capacité du candidat à s’exprimer et à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente sur les éléments présentés dans le dossier de candidature ;
  2. D’apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à suivre la formation au regard des attendus et critères nationaux figurant en annexe IV ;
  3. D’apprécier le projet professionnel du candidat et sa motivation.
    L’épreuve écrite mentionnée au 2° est notée sur 20 points. Elle est d’une durée totale d’une heure répartie en deux périodes de trente minutes, pour chaque sous-épreuve.

La sous-épreuve mentionnée au a du 2° est notée sur 10 points. Elle permet d’apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leurs aptitudes au questionnement, à l’analyse et à l’argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel.
La sous-épreuve mentionnée au b du 2° est notée sur 10 points. Elle permet d’apprécier la maîtrise des quatre opérations mathématiques, la conversion d’unités simples et la résolution d’un problème simple.
Une note inférieure à 8/20 à l’une des deux épreuves prévues au 1° et 2° est éliminatoire.
Pour être admis, le candidat doit obtenir un total supérieur ou égal à 20 sur 40 s’agissant des épreuves mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

Pour les candidats relevant de la formation professionnelle continue, la commission d’admission mentionnée à l’article 6 établit un classement des candidatures retenues en fonction des résultats obtenus aux épreuves de sélection. Elle constitue une liste principale et une liste complémentaire des candidats admis, dans le respect de la capacité totale d’accueil.

Chaque candidat est informé par écrit de ses résultats. L’envoi peut être réalisé par voie dématérialisée.
Après épuisement de la liste complémentaire et avant la fin du premier semestre de l’année civile, les places non pourvues sont réattribuées aux candidats relevant de la formation initiale.

Calendrier FPC 2027

Parcours spécifique

Selon l’article 20 de l’arrêté du 20 février 2026 :

« Les titulaires du diplôme d’Etat d’aide-soignant répondant aux conditions cumulatives suivantes, peuvent intégrer la formation d’infirmier en deuxième année, après avis favorable de la commission d’admission mentionnée à l’article 6 :

  1. Disposer d’une expérience professionnelle en cette qualité d’au moins trois ans à temps plein ou l’équivalent à temps partiel, sur la période des cinq dernières années à la date de sélection ;
  2. Avoir été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue ;
  3. Avoir validé un parcours spécifique de formation de trois mois.

Pour être éligibles au parcours mentionné au 3°, les aides-soignants doivent faire acte de candidature et être retenus par leur employeur à cette fin.
Ils doivent en outre s’acquitter des droits d’inscription auprès de l’université conformément aux dispositions de l’article 16.
Le contenu du parcours spécifique de formation est décrit en annexe V.
En cas de congé de maladie, de maternité, de paternité ou d’adoption, le bénéfice du parcours spécifique peut être conservé pendant une année supplémentaire. »

Parcours spécifique possible au Campus paramédical du CHU de Dijon Bourgogne :

Admission définitive à l’institut

Selon les articles 14 et 15 de l’arrêté du 20 février 2026 :

« I. – Les candidats relevant de la formation initiale transmettent leur dossier d’inscription dans les délais fixés par le calendrier de la plateforme Parcoursup.
II. – En vue de son admission définitive, le candidat dépose auprès de l’institut de formation un dossier d’inscription composé notamment des pièces suivantes :

  1. Un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France ;
  2. Pour les candidats relevant de la formation professionnelle continue, une attestation signée de non-inscription sur la plateforme Parcoursup.
    La pièce mentionnée au 1° est transmise par l’étudiant au plus tard le premier jour de la première période de stage et celle mentionnée au 2° est transmise lors de l’inscription administrative.

Le bénéfice d’une autorisation d’inscription dans la formation est valable pour l’année universitaire de l’année au titre de laquelle le candidat a été admis.
Le directeur de l’institut de formation accorde après avis de la commission d’admission mentionnée à l’article 6, dans une limite cumulée de trois ans, un report pour l’entrée en formation.

  1. Soit, de droit :
    • En cas de congé pour cause de maternité, de paternité ou d’adoption ;
    • En cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, d’une demande de congé formation, ou d’une demande de mise en disponibilité ;
    • En cas d’absence de validation des études, des expériences professionnelles et des acquis personnels dans les conditions prévues à l’article 11 ;
    • Pour la garde d’un enfant de moins de trois ans ;
  2. Soit, de façon discrétionnaire et exceptionnelle, sur la base d’une demande en ce sens, appuyée par des éléments apportés par le candidat justifiant de la survenance d’un événement l’empêchant de débuter sa formation.

L’étudiant est informé par tout moyen permettant d’en accuser réception de la décision mentionnée au deuxième alinéa.
Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission confirme par écrit au directeur de l’institut de formation, au moins six mois avant la date de rentrée son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante par tout moyen permettant d’en accuser réception. »

Pour les étudiants infirmiers rentrés en formation au plus tard en septembre 2025

Formation initiale

Depuis 2020, l’admission en IFSI s’effectue sur dossier via parcoursup.

Pour cette nouvelle session, le ministère, en accord avec les IFSI, a limité le nombre de vœux pour les futurs étudiants en soins infirmiers à cinq. De quoi aussi mieux identifier les préférences géographiques des candidats, précise le ministère. Un système de sous-vœux permettra de faire des choix plus ciblés, si le futur étudiant le souhaite.

Les IFSI, regroupés à partir d’un même territoire, examineront les dossiers et les classeront sur la base des « attendus » (compétences, sujets d’intérêt que les lycéens doivent maîtriser). Les étudiants recevront alors les propositions pour l’ensemble des vœux et sous-vœux qu’ils ont formulés et se prononceront définitivement. Les places non pourvues pourront être réintroduites dans la procédure complémentaire.

Les capacités d’accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études, est fixé en application de l’article L. 4383-2 du code de la santé publique.

Formation professionnelle continue

Article 6 (modifié par Arrêté du 13.12.2018 – Article 3) : les épreuves de sélection prévues à l’article 5 sont au nombre de deux :

Un entretien portant sur l’expérience professionnelle du candidat

L’entretien de 20 minutes est noté sur 20 points. Il s’appuie sur la remise d’un dossier permettant d’apprécier l’expérience professionnelle, le projet professionnel et les motivations du candidat ainsi que ses capacités à valoriser son expérience professionnelle, et comprenant les pièces suivantes :

  • la copie d’une pièce d’identité
  • le(s) diplôme(s) détenu(s)
  • les ou l’attestation(s) employeur(s) et attestation des formations continues
  • un curriculum vitae
  • une lettre de motivation

Une épreuve écrite

Elle comprend une sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social et une sous épreuve de calculs simples.

L’épreuve écrite est notée sur 20 points. Elle est d’une durée totale d’une heure repartie en temps égale entre chaque sous épreuve soit 30 minutes chacune.

  • La sous épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et sociale, est notée sur 10 points. Elle doit permettre d’apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leurs aptitudes au questionnement, à l’analyse et à l’argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel.
  • La sous-épreuve de calculs simples est notée sur 10 points. Elle doit permettre d’apprécier les connaissances en mathématiques des candidats.

Une note inférieure à 8/20 à l’une des deux épreuves (mathématiques ou français) est éliminatoire.

Pour être admis, le candidat doit obtenir un total d’au-moins 20 sur 40 aux épreuves.

La réponse est transmise au candidat dans le respect des délais prévus à l’article D.612-1-2 du code de l’éducation.

Pour les candidats titulaires du baccalauréat ou de l’équivalence de ce diplôme admis aux épreuves mentionnées, l’admission définitive est conditionnée à la production d’une attestation signée de désinscription ou de non-inscription sur la plateforme de préinscription prévue à l’article D.612-1 du code de l’éducation.

Le nombre de places ouvert par établissement au titre des candidats relevant de la formation professionnelle continue est fixé à un minimum de 33 % du nombre total d’étudiants à admettre en première année d’études défini par le conseil régional en application de l’article L. 4383-2 du code de la santé publique.

Les places non pourvues sont ensuite réattribuées aux candidats lycéens, via la deuxième vague de Parcoursup. Le texte précise en outre que les capacités d’accueil sont actualisées, si nécessaire, « au plus tard au terme de la phase principale d’admission de la procédure de préinscription ».

Article 7bis de l’arrêté du 3 juillet 2023 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier

Les aides-soignants disposant d’une expérience professionnelle en cette qualité d’au moins trois ans à temps plein sur la période des cinq dernières années à la date de sélection et qui ont été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue, peuvent, à la suite d’un parcours spécifique de formation de trois mois validé, intégrer directement la deuxième année de formation d’infirmier.

Pour être éligibles au parcours spécifique, les aides-soignants doivent se porter volontaires et être retenus par leur employeur à cette fin.

Ils doivent en outre s’être acquittés des droits d’inscription auprès de leur établissement d’affectation conformément aux dispositions du 2° de l’article 2 du présent arrêté.

Le contenu de la formation pour ces personnels est décrit à l’annexe VIII du présent arrêté.

En cas de congé de maladie, de maternité, de paternité ou d’adoption, le bénéfice du parcours spécifique peut être conservé pendant une année supplémentaire.

L’article 8 est ainsi modifié :

[…] les aides-soignants déposent auprès de l’établissement une demande écrite pour bénéficier du dispositif relevant de l’article 7 bis ainsi que l’attestation de validation du parcours spécifique.

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L’admission définitive dans un institut de formation en soins infirmiers est subordonnée à la production du dossier d’inscription.

Comment devient-on infimier(ère) ?